République de Véran
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Traités signés par le Chef de l'Etat

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Message par Véran Dim 25 Juin - 22:59

Traités signés par le Chef de l’État

Les traités signés ici ont force exécutoire
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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Lun 26 Juin - 0:03

Nous, Jonas de Pont-Callec, Chef de l’État de la République de Véran, signons le texte ci-après et nous conformons à ses exigences.
Fait à Véran, le 26 juin 2017

CHARTE DE L'O.N.A


Chapitre premier - Buts

1 - L'Organisation des Nations de l'Archipel (ONA) a pour but le rétablissement, le maintien et la préservation de la paix et de la sécurité internationale.

2 - Elle cherche à favoriser la résolution des différends et des conflits internationaux, par la négociation et la coopération entre ses Membres


Chapitre deux - Principes

3 - L'Organisation des Nations de l'Archipel est fondée sur le principe du respect de la souveraineté et de l’indépendance de tous ses membres

4 - Les Membres de l'Organisation, doivent remplir les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte.

5 - Les Membres de l'Organisation doivent, dans la mesure absolue du possible, régler leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière à ce que la paix et la sécurité internationale ne soient pas mises en danger.

6 - Aucune disposition de la présente charte n'autorise l'Organisation à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État.


Chapitre trois - Membres

7 - Sont Membres de l'Organisation des Nations de l'Archipel tous les Etats exerçant une souveraineté sur un territoire de l'Archipel et ayant signé puis ratifié la Charte de l'Organisation. Cependant, cette adhésion ne représente ni ne contraint en rien la reconnaissance dudit Etat, ses activités et ses frontières par les autres Nations membres.

8 - Tout nouvel Etat se créant sur l'Archipel devient membre de l'Organisation du moment qu'il signe et ratifie la Charte de l'Organisation.

9 - Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être suspendu ou exclu par un vote du Conseil permanent..

10 - La suspension d'un Membre requiert un vote à la majorité simple du Conseil permanent. Un Membre suspendu demeure membre de l'organisation mais ne peut plus exercer son droit de vote.

11 - L'exclusion d'un Membre requiert un vote à la majorité qualifiée des deux tiers du Conseil permanent. Un Membre exclu peut être réadmis au sein de l'Organisation, au plus tôt six mois après son exclusion, s'il en fait la demande et si le Conseil permanent approuve sa réadmission par un vote à la majorité simple.

12 - Une Nation peut à tout moment quitter l'Organisation selon sa décision propre. Pour cela, elle doit en informer le Conseil Permanent de l'Organisation qui prendra information de la décision. Cette dernière prendra effet après une période de préavis d'un mois.
Si une Nation ayant quittée de son propre chef l'Organisation désire la rejoindre de nouveau, elle devra se soumettre aux différentes étapes et processus indiqués par la présente Charte ou par toutes les décisions prises à cet effet par le Conseil Permanent.


Chapitre quatre - Organes

13 - L'organe principal de l'Organisation des Nations de l'Archipel est le Conseil permanent où chaque Etat membre est représenté par un représentant permanent ayant rang d'ambassadeur. Chaque Etat membre dispose d'une voix lors des votes au Conseil permanent.

14 - Au début de chaque trimestre le Conseil permanent élit en son sein un secrétaire-général et deux sous-secrétaires généraux. Le secrétaire-général du Conseil permanent a pour mission de gérer les débats du Conseil, les sous-secrétaires généraux peuvent le suppléer en cas d'absence ou d'indisponibilité.

15 - Des organes additionnels peuvent être créés par l'Organisation selon les dispositions prévues par la présente Charte.

16 - La création d'un nouvel organe est conditionné a un vote du Conseil permanent. Si le nouvel organe est approuvé à l'unanimité, il devient un organe commun dont tous les membres de l'organisation sont membres d'office. Dans le cas où la création d'un nouvel organe ne recueille par l'unanimité mais obtient néanmoins la majorité des membres du Conseil permanent, le nouvel organe devient un organe restreint dont ne seront membres que les Etats ayant choisi d'y adhérer. Sa juridiction ne pourra s'appliquer qu'aux Etats y ayant adhéré.


Chapitre cinq - Siège

17 - L'Organisation des Nations de l'Archipel a son siège à Talamanca sur l'île de Nautia.

18 - Les îles de Nautia et Ilette sont placées sous l'administration directe de l'Organisation.

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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Mer 5 Juil - 14:54

TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET DE BON VOISINAGE ENTRE LE ROYAUME DE FRANCOVIE ET LA RÉPUBLIQUE DE VERAN


Les Parties contractantes,
à savoir,

Paul Mezzanines, Roi de Francovie, représenté en personne.
Jonas de Pont-Callec, Chef d’État de la République de Véran, représenté en personne

Considérant la proximité géographique et culturelle de leurs nations,
Désireux de garantir la paix et le bon voisinage entre leurs États,
Désireux de créer les conditions d'une coopération approfondie entre leurs États,

ont convenu de ce qui suit:


TITRE 1 : DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

Article 1.
Le Royaume de Francovie reconnaît la République de Véran

Article 2.
La République de Véran reconnaît le Royaume de Francovie.

Article 3.
Le Royaume de Francovie et la République de Véran se déclarent une paix perpétuelle.

Article 4.
Le Royaume de Francovie s'engage à établir une ambassade vérannaise à Micropolia et à y recevoir un ambassadeur vérannais qui sera nommé selon les propres modalités de l'État vérannais.

Article 5.
La République de Véran s'engage à établir une ambassade francovare à Véran et à y recevoir un ambassadeur vérannais qui sera nommé selon les propres modalités de l'État francovare.

TITRE 2: DES RELATIONS DE BON VOISINAGE.

Article 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter l'intégrité de leurs frontières. Le Royaume de Francovie et la République de Véran reconnaissent leur souveraineté respectives à l'intérieur d'icelles.

Article 2. Les hautes parties contractantes reconnaissent leur gouvernement comme le seul légitime à exercer le pouvoir sur leur territoires nationales respectifs et comme les seuls légitimes à porter la voix diplomatique de leurs pays respectifs.

Article 3.
Les parties contractantes s'engagent à entretenir des relations guidées par les valeurs et les principes exprimés dans la charte de l'Organisation des Nations de l'Archipel, à savoir le maintien de la paix et la coopération à l'échelle micromondiale.

TITRE 3: DU PRÉSENT TRAITÉ.

Article 1. Le présent traité entrera en vigueur dès sa ratification selon les modalités propres à chacun des états. Son application est anticipée à la signature du présent traité.

Signés: Jonas de Pontcallec, Chef de L’État de la République de Véran - Paul Ier, Roi de Francovie
Feu Jonas de Pont-Callec
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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Mar 18 Juil - 22:42

Reconnaissance entre Véran et le Kolozistan



Les Parties contractantes,
à savoir,

Svetlana Sokolova, Présidente de la République du Kolozistan
Jonas de Pont-Callec, Chef d’État de la République de Véran

Désireux de garantir la paix et le bon voisinage entre leurs États,
Désireux de créer les conditions d'une coopération approfondie entre leurs États,

ont convenu de ce qui suit:

TITRE 1 : DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

Article 1.
La République du Kolozistan reconnaît la République de Véran.

Article 2.
La République de Véran reconnaît la République du Kolozistan.

Article 3.
Le République du Kolozistan et la République de Véran se déclarent une paix perpétuelle.

Article 4.
La République du Kolozistan s'engage à établir un consulat vérannais à Belgograd et à y recevoir les missions diplomatiques vérannais.

TITRE 2 : DES RELATIONS DE BON VOISINAGE

Article 1.
Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter l'intégrité de leurs frontières. La République du Kolozistan et la République de Véran reconnaissent leur souveraineté respectives à l'intérieur d'elles.

Article 2.
Les hautes parties contractantes reconnaissent leur gouvernement comme le seul légitime à exercer le pouvoir sur leur territoires nationales respectifs et comme les seuls légitimes à porter la voix diplomatique de leurs pays respectifs.

Article 3.
Les parties contractantes s'engagent à entretenir des relations guidées par les valeurs et les principes exprimés dans la charte de l'Organisation des Nations de l'Archipel, à savoir le maintien de la paix et la coopération à l'échelle micromondiale.

TITRE 3 : DU PRÉSENT TRAITÉ

Article 1.
Le présent traité entrera en vigueur dès sa ratification selon les modalités propres à chacun des états. Son application est anticipée à la signature du présent traité.


Signé le 18 juillet 2017
Svetlana Sokolova, Présidente de la République
Jonas de Pontcallec, Chef de L’État de la République de Véran
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Message par Véran Mar 7 Nov - 23:48

Traité d'Amitié et de Reconnaissance Mutuelle entre la République de Véran et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia

PARTIE I - Reconnaissance Mutuelle

Article 1 - La Confédération de Scanténoisie-Helvetia et la République de Véran reconnaissent leurs frontières respectives et proclament la paix et l’amitié entre eux.

Article 2 - Les États signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et de leurs système politiques au pouvoir respectifs. Ils s’engagent également à ne rien tenter qui puisse nuire à leur stabilité.

Article 3 - Les États signataires déclarent par le présent traité la possibilité d’établir sur le territoire tiers une ambassade diplomatique permanente.

Article 4 – Les États signataires s'engagent à recevoir l'Ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, si ce dernier est dépêché par ses autorités et leur permettent un accès douanier facilité.

Article 5 - Les Ambassadeurs des États signataires rapportent aux autorités du pays dans lequel ils sont reçus tout fait, affaire ou événement marquant du pays qu'il représente, que cela soit d'ordre national ou archipélien.

Article 6 - Les ambassadeurs sont soumis au respect des lois en vigueur sur le territoire du pays dans lequel elles se trouvent.

PARTIE II - Engagements réciproques

Article 7 – Les États signataires peuvent s'offrir une aide diplomatique en cas de conflit ou de crise.

Article 8 - Les États signataires s'engagent à s'assister mutuellement devant les instances internationales communes dont elles sont membres afin de garantir une représentation de leurs intérêts communs.

PARTIE III - Dispositions sectorielles

Article 9 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Paix et la Démocratie à l’échelle de l’Archipel.

Article 10 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Protection de l'Environnement au meilleur de leurs capacités respectives.

Article 11 - Les États signataires s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.

Article 11a - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.

Article 11b - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.

Article 11c - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Le contrat préalablement signé entre les États signataires et relatif à une coopération aérienne est annexé au présent traité.

PARTIE IV - Diplomatie

Article 12 - La République de Véran délègue, là où elle le souhaite, le soin à la Confédération de Scanténoisie-Helvetia de représenter ses intérêts consulaires et éventuellement diplomatiques dans d'autres pays. Cette délégation de défense d'intérêts consulaires peut être révoquée à tout moment et au cas par cas et ne saurait en aucun cas être considérée comme une subordination de la République de Véran à la Confédération de Scanténoisie-Helvetia.

PARTIE V - Justice

Article 13 - Si l'Autorité Judiciaire de l'un des États signataires demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.

Article 14 - L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'un des États signataires n'extrade pas ses propres citoyens.

PARTIE VI - Application et dispositions transitoires

Article 15 - Dès qu'un des États signataires a ratifié le présent traité, conformément à ses règles institutionnelles, il le signifie à l'autre partie.

Article 16 - Le présent traité entre en vigueur et lie les États signataires à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 17 - Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les États signataires à titre d'anticipation et de manière unilatérale.

Article 18 - Un des États signataires peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.

Article 19 - Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.

Article 20 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment et rendu public selon les procédures internes aux deux États signataires.

Annexe - Accord sectoriel relatif à l'Article 11c du TARM entre Véran et la Scanténoisie-Helvetia
La République de Véran et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia s'accordent sur le contrat suivant:

a) Une compagnie nationale véranaise de transport aérien est créée sous l'appellation initiale «AirVéran par AerScanthel» également connue commercialement sous l'appellation «AirVéran».

b) Le capital des actions de ladite entreprise est détenu à 51% par l'ÉtatScanthel via AerScanthel et à 49% par l'État véranais.

c) La République de Véran s'engage à dépenser une fois 3 KCSH en Confédération de Scanténoisie-Helvetia (Total: 3 KCSH) dans la participation de la création de l'entreprise. En contre partie, 3 KCSH seront également versés par l'ÉtatScanthel en Confédération de Scanténoisie-Helvetia pour la création de ladite compagnie nationale véranaise.

d) L'ÉtatScanthel prend à sa charge la dotation de la flotte, les couleurs de l'entreprise et de sa logistique.

e) Le nombre d'appareil est fixé à un maximum initial de deux (2) ScanthelJet190 du «Groupement Industriel Scanthélois Aéronautico-spatial» (GISA) d'une capacité d'environ 100 places par appareil. Ce total pourra être augmenté en concertation avec les actionnaires uniquement si la demande est économiquement viable.

f) La stratégie marketing et économique de l'entreprise est réglée par l'Assemblée Générale où l'ÉtatScanthel via AerScanthel possède au moins 51% des voix. L'Assemblée générale statue sur la stratégie de l'entreprise.

g) L'ÉtatScanthel s'engage à laisser la gestion interne de l'entreprise, de ses ressources humaines, de sa direction et de tout ce qui concerne autres points que la flotte, le marketing et la logistique à la direction véranaise de l'entreprise.

h) La décision commerciale de l'établissement des lignes aériennes de la compagnie AirVéran est laissée à l'appréciation de la direction véranaise sur validation en dernier recours par AerScanthel.

i) Tout conflit social éventuel ne se règlera qu'à travers les procédures propres à l'État véranais et entre la direction véranaise et les employés véranais. Aucun acteur scanthélois ne saurait être engagé en partie prenante d'un conflit interne aux affaires de gestion des ressources humaines de la compagnie nationale véranaise.

j) La société AirVéran est reconnue juridiquement comme étant une entreprise exclusivement véranaise.

k) AirVéran intégre, dès sa création, l'Alliance commerciale ATANS, bénéficiant ainsi d'un réseau large existant ainsi que des aménagements favorisés et facilités pour les voyageurs et de partenaires commerciaux solides, efficaces, rapides, sûrs et écologiques.

L'accord prend effet au moment de la signature par les représentants gouvernementaux des deux États contractants.

Véran, le 05.08.2017
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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Lun 5 Fév - 20:21


TRM entre la Ligue Eburnale Décanale et la République de Véran

Titre I - De la reconnaissance.

1.1. La République de Véran reconnaît les frontières et la souveraineté de la Ligue Eburnéenne Décanale, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.2. La Ligue Eburnéenne Décanale reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Véran comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.3. Il est établi que les relations diplomatiques entre la République de Véran et la Ligue Eburnéenne Décanale seront assuré via la médiation de la Confédération de Scanténoisie-Helvétia

Titre II - Des engagements réciproques.

2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.
2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles.
2.3. Les hautes parties contractantes s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques. Elles favorisent l’amitié entre leurs peuples ainsi que la paix dans le Micromonde.

Titre III - Du présent Traité.

3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
3.3. Si les Hautes-Parties souhaitent rompre ce traité, un préavis de 15 jours sera en vigueur.

Doyen Merlin
Doyen Castor
Doyen Zylis


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