République de Véran
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Étude du TRM avec la CSH

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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Lun 6 Nov - 18:45

Le chef de L’État fit son entrée au sein du Conseil. Il serra quelques mains et la réunion débuta.

- Messieurs les honorables membres du Conseil,

J'ai le plaisir de vous présenter le fruit de notre travail avec la diplomatie scanthéloise. Nous avions à coeur de nouer des relations avec ce pays. Comme j'ai pu le dire à leur représentant Sol Her, nous partageons des idéaux communs : tradition tranquille, écologie assumée et défense de la paix. C'est pour cette raison que le TRM va plus loin que vous ne l'imaginez. Au delà de la question de la poursuite de notre ouverture au micromonde, via l'ouverture de lignes aériennes, la CSH se propose de défendre nos interêts via une section consulaire. C'est une opportunité historique pour notre pays. Elle nous laisse totalement libre dans notre diplomatie mais nous offre une caisse de résonance dont Olivier de Carbalanche lui-même n'aurait pu imaginer. Je vous laisse consulter le texte.

Traité d'Amitié et de Reconnaissance Mutuelle entre la République de Véran et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia

PARTIE I - Reconnaissance Mutuelle

Article 1 - La Confédération de Scanténoisie-Helvetia et la République de Véran reconnaissent leurs frontières respectives et proclament la paix et l’amitié entre eux.

Article 2 - Les États signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et de leurs système politiques au pouvoir respectifs. Ils s’engagent également à ne rien tenter qui puisse nuire à leur stabilité.

Article 3 - Les États signataires déclarent par le présent traité la possibilité d’établir sur le territoire tiers une ambassade diplomatique permanente.

Article 4 – Les États signataires s'engagent à recevoir l'Ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, si ce dernier est dépêché par ses autorités et leur permettent un accès douanier facilité.

Article 5 - Les Ambassadeurs des États signataires rapportent aux autorités du pays dans lequel ils sont reçus tout fait, affaire ou événement marquant du pays qu'il représente, que cela soit d'ordre national ou archipélien.

Article 6 - Les ambassadeurs sont soumis au respect des lois en vigueur sur le territoire du pays dans lequel elles se trouvent.

PARTIE II - Engagements réciproques

Article 7 – Les États signataires peuvent s'offrir une aide diplomatique en cas de conflit ou de crise.

Article 8 - Les États signataires s'engagent à s'assister mutuellement devant les instances internationales communes dont elles sont membres afin de garantir une représentation de leurs intérêts communs.

PARTIE III - Dispositions sectorielles

Article 9 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Paix et la Démocratie à l’échelle de l’Archipel.

Article 10 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Protection de l'Environnement au meilleur de leurs capacités respectives.

Article 11 - Les États signataires s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.

Article 11a - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.

Article 11b - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.

Article 11c - Les États signataires permettent, par la signature de ce traité, l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Le contrat préalablement signé entre les États signataires et relatif à une coopération aérienne est annexé au présent traité.

PARTIE IV - Diplomatie

Article 12 - La République de Véran délègue, là où elle le souhaite, le soin à la Confédération de Scanténoisie-Helvetia de représenter ses intérêts consulaires et éventuellement diplomatiques dans d'autres pays. Cette délégation de défense d'intérêts consulaires peut être révoquée à tout moment et au cas par cas et ne saurait en aucun cas être considérée comme une subordination de la République de Véran à la Confédération de Scanténoisie-Helvetia.

PARTIE V - Justice

Article 13 - Si l'Autorité Judiciaire de l'un des États signataires demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.

Article 14 - L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'un des États signataires n'extrade pas ses propres citoyens.

PARTIE VI - Application et dispositions transitoires

Article 15 - Dès qu'un des États signataires a ratifié le présent traité, conformément à ses règles institutionnelles, il le signifie à l'autre partie.

Article 16 - Le présent traité entre en vigueur et lie les États signataires à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 17 - Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les États signataires à titre d'anticipation et de manière unilatérale.

Article 18 - Un des États signataires peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.

Article 19 - Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.

Article 20 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment et rendu public selon les procédures internes aux deux États signataires.

Annexe - Accord sectoriel relatif à l'Article 11c du TARM entre Véran et la Scanténoisie-Helvetia
La République de Véran et la Confédération de Scanténoisie-Helvetia s'accordent sur le contrat suivant:

a) Une compagnie nationale véranaise de transport aérien est créée sous l'appellation initiale «AirVéran par AerScanthel» également connue commercialement sous l'appellation «AirVéran».

b) Le capital des actions de ladite entreprise est détenu à 51% par l'ÉtatScanthel via AerScanthel et à 49% par l'État véranais.

c) La République de Véran s'engage à dépenser une fois 3 KCSH en Confédération de Scanténoisie-Helvetia (Total: 3 KCSH) dans la participation de la création de l'entreprise. En contre partie, 3 KCSH seront également versés par l'ÉtatScanthel en Confédération de Scanténoisie-Helvetia pour la création de ladite compagnie nationale véranaise.

d) L'ÉtatScanthel prend à sa charge la dotation de la flotte, les couleurs de l'entreprise et de sa logistique.

e) Le nombre d'appareil est fixé à un maximum initial de deux (2) ScanthelJet190 du «Groupement Industriel Scanthélois Aéronautico-spatial» (GISA) d'une capacité d'environ 100 places par appareil. Ce total pourra être augmenté en concertation avec les actionnaires uniquement si la demande est économiquement viable.

f) La stratégie marketing et économique de l'entreprise est réglée par l'Assemblée Générale où l'ÉtatScanthel via AerScanthel possède au moins 51% des voix. L'Assemblée générale statue sur la stratégie de l'entreprise.

g) L'ÉtatScanthel s'engage à laisser la gestion interne de l'entreprise, de ses ressources humaines, de sa direction et de tout ce qui concerne autres points que la flotte, le marketing et la logistique à la direction véranaise de l'entreprise.

h) La décision commerciale de l'établissement des lignes aériennes de la compagnie AirVéran est laissée à l'appréciation de la direction véranaise sur validation en dernier recours par AerScanthel.

i) Tout conflit social éventuel ne se règlera qu'à travers les procédures propres à l'État véranais et entre la direction véranaise et les employés véranais. Aucun acteur scanthélois ne saurait être engagé en partie prenante d'un conflit interne aux affaires de gestion des ressources humaines de la compagnie nationale véranaise.

j) La société AirVéran est reconnue juridiquement comme étant une entreprise exclusivement véranaise.

k) AirVéran intégre, dès sa création, l'Alliance commerciale ATANS, bénéficiant ainsi d'un réseau large existant ainsi que des aménagements favorisés et facilités pour les voyageurs et de partenaires commerciaux solides, efficaces, rapides, sûrs et écologiques.

L'accord prend effet au moment de la signature par les représentants gouvernementaux des deux États contractants.

Véran, le 05.08.2017
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Message par Charles de Wulfran Mar 7 Nov - 18:49

- Rien à redire sur ces accords. Le gain me semble tout à fait conséquent pour l'île et ses habitants. J'approuve sans réserve.
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Message par Véran Mar 7 Nov - 22:32

Il n'y eut pas d'autres avis tranchés ce jour-là. L'occasion était trop belle pour la petite République. Le TRM passa comme une lettre à la poste.
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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Jeu 1 Fév - 13:15

- Messieurs, je soumets à votre avis consultatif ce TRM avec la Ligue Eburnale Décanale. Conformément à nos accords internationaux avec la CSH, elle défendra nos intérêts auprès de ce pays.

TRM entre la Ligue Eburnale Décanale et la République de Véran

Titre I - De la reconnaissance.

1.1. La République de Véran reconnaît les frontières et la souveraineté de la Ligue Eburnéenne Décanale, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.2. La Ligue Eburnéenne Décanale reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Véran comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.3. Il est établi que les relations diplomatiques entre la République de Véran et la Ligue Eburnéenne Décanale seront assuré via la médiation de la Confédération de Scanténoisie-Helvétia

Titre II - Des engagements réciproques.

2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique et économique en vigueur chez la tierce partie.
2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles.
2.3. Les hautes parties contractantes s’engagent à développer entre elles, dans les domaines où elles le jugeront utile, des coopérations basées sur le respect et la confiance réciproques. Elles favorisent l’amitié entre leurs peuples ainsi que la paix dans le Micromonde.

Titre III - Du présent Traité.

3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
3.3. Si les Hautes-Parties souhaitent rompre ce traité, un préavis de 15 jours sera en vigueur.

Doyen Merlin
Doyen Castor
Doyen Zylis


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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Lun 5 Fév - 20:20

Le TRM emporta l'adhésion des membres du Conseil quand bien même Jonas n'avait pas besoin constitutionnellement de le présenter au conseil car l'article 9 stipulait que le chef de l'Etat signait seul les traités internationaux.
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Message par Bernard de Carbalanche Mar 6 Fév - 18:38

Avant de prendre son avion pour Erbur dans la soirée, Bernard de Carbalanche prit la parole :

- Le Conseil de l'Île approuve la position du chef de l'Etat. Nous sommes favorables à l'établissement d'un partenariat plus poussé avec la CSH.
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Message par Feu Jonas de Pont-Callec Mar 5 Juin - 16:19

- Messieurs, je soumets à vos avis le TRM signé avec le Belgoge. Ce pays étant un brin ... instable, j'ai fait en sorte de négocier un traité peu contraignant.


Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République Démocratique du Belgoge et la République de Véran

Titre I - De la reconnaissance mutuelle

Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.

Titre II - De la reconnaissance des frontières

Article 3: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.

Titre III - Des engagements réciproques

Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.

Article 7 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 8 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.

Article 10 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 12 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 13 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 14 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 15 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 16 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 17 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.


Pour le Belgoge, M. Jurgen Van Het Melkboer premier ministre.

Pour Véran, M. Jonas de Pont-Callec président de la république

Signé à Véran, le 30-05-2018
Et ratifié par le Chef de l’État le 05-06-2018
Feu Jonas de Pont-Callec
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Message par Véran Jeu 7 Juin - 22:13

Le traité fut adopté sans opposition.
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